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Quand une caméra de vidéosurveillance se transforme en trouble anormal de voisinage
information fournie par Le Figaro 12/05/2025 à 06:00

(Crédits: Unsplash - Alex Knight)

(Crédits: Unsplash - Alex Knight)

La justice a rappelé que l'on ne peut pas placer sa caméra de vidéosurveillance où l'on veut, dans la mesure où il faut respecter la vie privée.

L'installation par un particulier d'une caméra de vidéosurveillance orientée vers un chemin commun à tout le voisinage constitue un trouble manifestement illicite qui peut faire l'objet d'une procédure d'urgence eu égard au respect de la vie privée, a jugé la Cour de cassation ( Cour de cassation, troisième chambre civile, 10 avril 2025, n°23-19.702 ). Elle avait été saisie par les voisins d'un homme qui, sur son terrain en Polynésie française , avait installé en hauteur sur un arbre, sans autorisation préalable, une caméra de vidéosurveillance orientée vers un chemin desservant l'ensemble des propriétés voisines. Ils demandaient qu'elle soit enlevée.

En référé (procédure d'urgence), ses voisins, propriétaires indivis selon eux de la parcelle où se situait ce chemin de passage, avaient eu gain de cause, mais la cour d'appel les avait déboutés. Elle avait estimé qu'il n'était «pas démontré» que ce dispositif de vidéosurveillance constituait un trouble anormal de voisinage ou une atteinte à la vie privée susceptible de faire l'objet d'une procédure d'urgence.

Captation de l'image des personnes empruntant le chemin

Mais, selon l' article 9 du Code civil , chacun a droit au respect de sa vie privée, a rappelé la Cour de cassation. Et selon le code de procédure civile de la Polynésie française, il peut être ordonné en référé les mesures destinées à faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle a donc donné raison aux demandeurs : la cour d'appel de Papeete, en observant que la caméra «permettait la captation de l'image des personnes empruntant» ce chemin, n'a «pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait l'existence d'un trouble manifestement illicite» eu égard au respect de la vie privée, a jugé la Cour de cassation.

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